M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

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10. L’Association établit, par essence ou groupe d’essences, un niveau de contingent minimum à délivrer à chaque producteur qui a déposé une demande conforme aux exigences des articles 4 et 5, en fonction de l’état des marchés disponibles, de la rationalisation des coûts de transport et des catastrophes naturelles pouvant affecter le volume de bois disponible.
Le producteur qui doit déboiser pour fins d’utilité publique ou pour la conversion à la production agricole peut cumuler son contingent régulier par essence ou groupe d’essences pour une durée maximale de 3 ans. Dans le cas d’un déboisement pour la conversion à la production agricole, il doit s’agir d’une entreprise agricole existante et le besoin de nouvelles superficies doit être approuvé par un agronome.
Décision 8190, a. 10; Décision 8470, a. 4.